OGM-PGM, agriculture et progrès, Claude Seureau*

Réduire la question des plantes génétiquement modifiées (PGM) à usage agricole et alimentaire au seul aspect technique ou à la seule appréciation bénéfices/risques est une aberration car c’est aussi une question économique, sociale, environnementale, de santé publique, juridique, éthique et hautement politique.

*Claude SEUREAU est biologiste, maître de conférences honoraire des universités (UPMC Paris-VI).


 

AGRICULTURE, PGM ET « BOÎTE À OUTILS »
Il y a 10 000 ans, nos ancêtres choisissaient des espèces sauvages d’intérêt alimentaire ou autre. Les premiers agriculteurs en semèrent les graines, gardant une partie de la récolte pour les prochains semis tout en sélectionnant les plus utiles.

C’est seulement après la découverte des mécanismes de la reproduction sexuée des végétaux, au XIXe siècle, que furent tentés les premiers croisements artificiels dans une même espèce.

Au début du XXe siècle étaient cultivées les premières variétés issues d’hybridations artificielles. Événement considérable: on passait du simple choix à une création artificiellement orientée de nouvelles variétés.

La recherche fondamentale apporta ensuite les lois de la génétique, les chromosomes comme supports de l’hérédité, la culture de cellules végétales et la régénération in vitro de plantes à partir d’une seule cellule, la structure de l’ADN et son universalité, les gènes et la biologie moléculaire, les enzymes permettant le séquençage des génomes et le transfert de gènes, l’hybridation entre espèces différentes d’un même règne, et même de règnes différents.

À la fin du XXe siècle, le sélectionneur dispose d’une véritable boîte à outils. Des PGM sont produites et cultivées (1).

 

UN NOUVEL OUTIL : CRISPR-CAS
Comme c’est parfois le cas en recherche fondamentale, c’est un peu par hasard, au tout début des années 2000, que fut élucidé le rôle de petites séquences répétées d’ADN observées chez les bactéries. Ces séquences, nommées CRISPR (Clustered Regularly Short Palindromic Repeats : « courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées »), sont associées à des protéines enzymatiques intervenant dans le métabolisme du génome.

« Cas » est l’une d’elles. Des séquences de type viral ayant été trouvées dans les CRISPR, et des enzymes Cas dans toutes sortes de bactéries, il fut montré que les complexes CRISPR-Cas protègent les bactéries contre une infection virale : introduit dans le génome bactérien, l’ADN viral est reconnu et détruit. Un mécanisme « immunitaire » bactérien inattendu était découvert.

Les enzymes Cas peuvent reconnaître une séquence très précise de l’ADN bactérien puis couper le génome à ce seul endroit. L’ADN ayant une structure universelle, des systèmes simplifiés furent alors mis au point pour modifier n’importe quel génome en n’importe quel point. Modifications qui peuvent aboutir à une véritable « réécriture » des génomes (genome editing).

Un nouvel outil, d’une précision sans égale pour la recherche fondamentale et pour le génie génétique, était né. L’engouement des chercheurs en biologie moléculaire et en génétique est immédiat: « Le Graal du génie génétique depuis près de cinquante ans », écrit le généticien Antoine Danchin (2) ; le magazine Science reconnaît CRISPR-Cas comme « découverte capitale de l’année 2015». Engouement repris, sous d’autres formes: « CRISPR, le big bang de la génétique » (le Monde, avec une série de six articles hebdomadaires à l’été 2016), ou, en référence à son usage, « outil universel », « couteau suisse », etc. Comme d’autres techniques voisines, CRISPR-Cas est, avant tout, selon Antoine Danchin, un « accélérateur de la recherche génétique du XXIe siècle» et, incontestablement, un progrès scientifique historique et de grande portée. Leur intérêt technologique n’a pas échappé aux sélectionneurs de variétés végétales cultivées (NPBT, New Plant Breeding Techniques).

PGM DE « DEUXIÈME GÉNÉRATION »
Avant CRISPR-Cas, les PGM sont obtenues par inactivation, suppression (délétion) et/ou introduction d’un gène (trans genèse), mais avec une précision et une efficacité toutes relatives et un temps de réalisation important.

Avec CRISPR-Cas, et d’autres biotechnologies proches, temps et coût sont réduits considérablement et, surtout, la manipulation génétique peut s’effectuer à l’intérieur des gènes choisis avec une précision telle que l’on peut dès lors parler de mutagènes, comme cela se produit naturellement ou artificiellement mais de manière aléatoire.

De plus, pour les végétaux cultivés qui possèdent plusieurs copies d’un même gène, la mutagenèse porte simultanément sur toutes les copies. D’un point de vue technique, il s’agit bien d’une nouvelle génération de PGM.

Mais, s’agit-il d’OGM, au sens large et reconnu par la réglementation en vigueur ?

« OGM CACHÉS » ET RÉGLEMENTATION
À la différence des premières PGM, les modifications génétiques des nouvelles variétés sont, pour le moment, quasi indétectables (3).

Les semenciers et les entreprises de biotechnologies végétales jouent sur cette propriété pour affirmer que ce ne sont pas des OGM. Leur ambition est d’obtenir, ce qui est déjà le cas, des droits de propriété industrielle, type brevet, sur des plantes facilement commercialisables car échappant à la fois à la législation et à un éventuel rejet de la société civile (4). D’où l’expression « OGM cachés » et un début d’application dans les champs.

Du point de vue réglementaire, la situation est, pour le moins, diverse et chaotique.

Aux États- Unis, gros obtenteurs, vendeurs et utilisateurs d’OGM-PGM, le ministère de l’Agriculture a considéré que les PGM de « deuxième génération » étaient similaires à des variétés obtenues par des méthodes classiques de croisement, et que donc, a priori, une régulation n’était pas nécessaire. Cette prise de position continue de s’appuyer sur le principe dit « d’équivalence en substance » qui « consiste à comparer les composants d’une plante transgénique (protéines, nutriments, anti-nutriments,…) avec des plantes conventionnelles. Si les écarts enregistrés correspondent à des écarts connus entre variétés de la même espèce, la plante transgénique est considérée comme équivalente en substance. [Or :] En l’occurrence, l’idée d’équivalence en substance ne repose pas sur une démonstration scientifique irréfutable » (5).

En Europe, et en France, la réglementation actuelle s’appuie sur la directive 2001/18/CE qui stipule qu’un OGM est un « organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ». En 2012, c’est sur cette base et sur celle du principe de précaution, mais aussi sur l’avis de scientifiques et la pression d’une opinion très majoritairement opposée aux PGM, que la France s’est prononcée pour un moratoire en interdisant la culture d’un maïs transgénique de Monsanto. Moratoire toujours en vigueur.

Des institutions françaises se sont prononcées sur les nouvelles biotechnologies, et plus particulièrement sur la nature juridique des nouvelles PGM, au regard des législations nationale et européenne. À la suite d’une audition publique, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) a publié, un volumineux rapport (6). On y lit que « les nouvelles techniques de sélection végétale sont complémentaires des méthodes d’agroécologie » (sic) et que, pour l’obtention de brevets, elles sont un atout pour les petites structures face aux États-Unis et à la Chine. De plus, elles « devraient être exclues du champ de la directive 2001/18 ».

Dans un avis (7), le Haut Conseil des biotechnologies (HCB) décrit « les risques environnementaux et sanitaires » (« effets non intentionnels », « incidences liées à la facilité de mise en oeuvre des NPBT », « impacts […] sur le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes »). Il recommande que, « quelle que soit leur qualification juridique in fine, la sécurité des produits issus de NPBT soit soigneusement encadrée sur le fondement des principes de précaution et de proportionnalité » et souligne que « l’évaluation doit être menée au cas par cas au regard des impératifs de sécurité et de contribution des variétés à une agriculture durable, diversifiée et innovante. » Pour l’encadrement légal, le HCB propose que chaque produit relève soit de la directive 2001/18/CE, soit de l’inscription au Catalogue officiel français des espèces et variétés végétales, soit d’une « voie intermédiaire qui serait à créer ».

Interrogé par plusieurs organisations françaises sur cette question de réglementation, le Conseil d’État l’a portée devant la Cour de justice européenne. L’avocat général de cette instance vient de rendre ses conclusions qui, selon Inf ’OGM, « clarifie[nt] sans répondre » aux questions posées. La Commission européenne ne prendra aucune décision avant l’arrêt de la Cour de justice européenne prévu pour mi-2018. 


EN GUISE DE CONCLUSION: OGM OU PAS OGM?
Dans un paragraphe intitulé « Un ensemble de techniques hétérogènes », l’avis du HCB convient qu’« il est […] difficile à ce jour de prévoir l’ensemble des produits qui pourraient en découler, être proposés par les obtenteurs et éventuellement adoptés par les agriculteurs. Les opportunités et les risques qui pourraient leur être associés ne peuvent donc être cernés que de façon très générale. Concevoir un cadre juridique adapté n’en est que plus délicat » (7).

Alors, OGM ou pas OGM? Avec les NPBT, innovation qui n’est qu’une fuite en avant, force est de constater que les paradigmes sont toujours les mêmes:
a) de manière dangereusement réductrice, considérer un génome comme une simple succession de lettres, comme un jeu de Lego, alors que l’ADN est dynamique et réagit à son environnement par des voies qui ne sont pas toutes connues;
b)dans une optique productiviste, encourager à outrance des monocultures intensives, dépendantes des multinationales semencières et de leurs produits, qui ruinent les petits agriculteurs, et qui, à l’inverse de leurs prétentions ne réduisent pas la faim dans le monde ;
c) conduire à un appauvrissement de la biodiversité agricole ;
d) accélérer la course aux brevets et au secret industriel en privant ainsi des chercheurs indépendants de vérifier la validité des techniques brevetées, en particulier pour la qualité sanitaire des aliments, ce qui du point de vue éthique est intolérable.

En 2017, à la suite de fusions, trois multinationales détiennent deux tiers du marché mondial des semences OGM. Le continent américain accueille à lui seul plus de 85 % des quatre grandes cultures de PGM. Mais, mondialement, leur progression stagne n’atteignant que quelques pour-cent des terres cultivables.

N’est-il pas temps de changer de paradigmes? Oui, l’usage des OGM-PGM est bien une question hautement politique.

(1) Georges Pelletier, « Progrès scientifique et amélioration des variétés végétales », in l’Humanité Dimanche, 28 janv. et 10 févr. 2016.
(2) Antoine Danchin, « CRISPR-Cas, accélérateur de la recherche génétique du XIXe siècle », in l’Humanité Dimanche, 2-8 nov. 2017.
(3) Mission pour la science et la technologie de l’ambassade de France aux États-Unis, la Transgenèse 2.0 avec CRISPR : modification génétique multiple et édition du génome sans laisser de traces, France-science.org, 18 déc.2015.
(4) Les nouveaux OGM, Inf’OGM, 14 déc. 2016.
(5) José Bové, député européen, discours en ouverture de l’atelier-conférence sur « Sélection de comparateurs pour l’évaluation des plantes OGM » de l’Autorité européenne de la sécurité des aliments, 31 mars 2011, et UE-OGM, l’équivalence en substance est un dogme, Inf’OGM, 11 avr. 2011.
(6) OPECST, « Les enjeux économiques, environnementaux et éthiques des biotechnologies à la lumière de nouvelles pistes de recherche, rapport du 14 mai 2017.
(7) InfoCuria-Jurisprudence, 18 janv. 2018 ; Inf’OGM, même date.

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