Dans l’éditorial du numéro 47 de Progressistes, nous soulignions l’intensification des attaques contre la science et les scientifiques. Dans cet article, l’auteur aborde, notamment au travers d’une intervention de Samantha Besson, professeure au Collège de France, les aspects du droit et de l’éthique qui pourraient permettre de sécuriser la recherche, les scientifiques et la connaissance.
*MICHEL LIMOUSIN est docteur en médecine.
La science est entrée dans une période difficile, car elle est malmenée par l’évolution du monde. Elle a besoin de calme, de coopération, d’échanges et de liberté pour progresser, et aussi de moyens humains, matériels et financiers. Elle ignore les frontières, elle est par nature universelle. Or les conditions de son développement se dégradent : l’idéologie antiscientifique s’insinue partout, les médias dominants perdent toute éthique de vérité et véhiculent les fake news, les bobards ; les politiques sombrent dans le populisme ; les nationalismes se répandent et les guerres consomment les budgets et isolent les scientifiques ; les intérêts privés font main basse sur les découvertes et orientent les travaux en fonction des lois du marché. On voit tout cela de façon aiguë aujourd’hui aux États-Unis, où le trumpisme le plus vulgaire sévit. On chasse les étudiants, les professeurs et les chercheurs. On ampute les budgets. Les multimilliardaires qui accaparent les richesses visent la rentabilité à court terme. Le principe de la propriété intellectuelle est dévoyé. Beaucoup s’inquiètent de cette situation, d’autant qu’aucun cadre juridique international ne protège vraiment la science et les scientifiques de cela.
SÉCURISER LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Devant cette situation, de nombreuses pistes pour sécuriser la science s’ouvrent :
– la promotion des sciences fondamentales et la mise à disposition de tous des découvertes et des moyens de cette recherche (principe d’universalisme) ;
– le retour à la recherche publique des profits dégagés par l’application de ses découvertes (principe de non-privatisation des recherches publiques ou à financement public) ;
– la liberté de circulation des connaissances ;
– la garantie des libertés universitaires ;
– le développement des outils de recherche par la coopération et les financements internationaux ;
– la démocratisation des institutions de recherche ;
– la mise en œuvre des textes juridiques internationaux déjà adoptés… mais oubliés ;
– l’ouverture d’un débat international sur les questions d’éthique scientifique et de droit scientifique.
Samantha Besson, professeure de droit international des institutions au Collège de France[1], dans une interview parue dans la Recherche (no 579, octobre-novembre-décembre 2024) attire l’attention sur ce problème : pas de science universelle sans droit international. Il n’existe pas encore de droit de la science qui instituerait, garantirait, protégerait et encadrerait les sciences sur un plan universel. Pourtant, le besoin d’un tel régime juridique se fait désormais ressentir de manière pressante, en particulier si l’on cherche à éviter l’appropriation de la science par certains – États ou groupes privés – ou si l’on souhaite réglementer les recherches scientifiques potentiellement dangereuses, comme l’intelligence artificielle, la géo-ingénierie climatique ou l’édition du génome. Distinguer droit et éthique devient une nécessité. Or pour Mme Besson « il devient de plus en plus difficile de distinguer entre éthique et droit. Pour faire simple et en assimilant aussi “éthique” et “morale”, tant le droit que l’éthique partagent une dimension normative : ils donnent des raisons d’agir aux personnes qui leur sont soumises (par exemple, ne pas nuire ou traiter les situations égales de manière égale). Ils le font toutefois différemment : le droit le fait en instituant un tiers garant de nos relations normatives, d’où l’idée d’État de droit. Si nous pouvons nous considérer comme autonomes en droit, en effet, c’est parce que le droit en position tierce – hétéronome – le garantit. Autrement dit, c’est le propre du droit que d’être hétéronome ».
La difficulté à distinguer entre droit et éthique est frappante en droit de la science, sur le plan national et international. Dans le domaine scientifique, les normes éthiques autonomes abondent et s’entremêlent. Et ce qu’elles soient issues de la pratique des scientifiques eux-mêmes, de l’éthique générale de philosophes experts épistémologues, comme ceux qui sont réunis au sein du Comité international de bioéthique de l’UNESCO, ou de l’éthique de certaines entreprises ou encore des principes éthiques identifiés par les entreprises privées qui fixent des standards techniques.
Pour Samantha Besson « cette difficulté à distinguer le droit de l’éthique touche particulièrement le droit international de la science. […] la réglementation normative par le droit est remplacée par la régulation par la technique, parfois sous couvert de normes […]. Il ne s’agit plus en effet d’avoir recours au droit afin de donner des raisons d’agir à des personnes autonomes, mais de contraindre le comportement de ces personnes par la technique (comme le nudging[2]). Et la même chose vaut pour le remplacement du “gouvernement” par le droit au profit de la “gouvernance” par la technique : à l’autorité du droit qui devrait être justifiée aux personnes autonomes sur qui elle s’exerce et par référence aux raisons morales qui s’appliquent à elles, on a substitué le pur pouvoir technique sur ces personnes et leur management […]. C’est ce qui arrive actuellement en matière de “régulation” de la recherche sur l’IA. Il n’existe malheureusement pas encore de droit international contraignant en la matière (excepté, sur le plan régional, le règlement IA de l’UE et la Convention IA du Conseil de l’Europe de 2024). En revanche, toutes sortes de normes (éthiques et techniques) s’empilent, sans articulation aucune. C’est le cas, par exemple, des principes de l’OCDE de 2019 sur l’IA et de la recommandation de l’UNESCO de 2021 sur l’éthique de l’IA ».
« Il est essentiel, et nous le savons depuis le début du xxe siècle grâce à de grands auteurs comme Max Weber[3] ou Robert Merton[4], d’éviter l’autovalidation de la science par les scientifiques eux-mêmes. Mais surtout, la science doit être garantie de manière indépendante et organisée par le droit. Il ne peut pas y avoir de pratique scientifique autonome sans une garantie hétéronome par le droit en premier lieu. Le droit de la science ne doit donc pas être réduit à une chambre d’enregistrement de l’éthique scientifique, au risque sinon de mettre en péril l’autonomie institutionnelle de la science et la liberté des scientifiques. Il est aujourd’hui d’autant plus important de le faire en droit international que la pratique scientifique s’universalise et que les menaces qui pèsent sur elle sont désormais transnationales. Et ce que ces menaces soient d’origine privée (comme le confirme la privatisation croissante de la recherche ou du moins de son financement par des grands groupes mondiaux) ou publique (à l’instar des investissements scientifiques transnationaux de certains États tels que les États-Unis ou la Chine, y compris au titre d’une politique de développement) »
LE DROIT INTERNATIONAL
Des institutions du droit international de la science existent, mais elles sont éclatées :
– l’ONU dispose d’agences spécialisées en sciences. Il s’agit, principalement, de l’Unesco, créée à Paris en 1945 et qui dispose d’un mandat général dans le domaine de la recherche scientifique.
– l’Union internationale des télécommunications,
– l’Organisation météorologique mondiale,
– l’Organisation mondiale de la santé,
– l’Agence internationale de l’énergie atomique.
Ce qui caractérise le paysage institutionnel du droit international de la science est la coexistence, voire l’association à ces organisations interétatiques de nombreuses institutions internationales d’autogouvernement scientifique :
– les unions académiques, qui réunissent les académies nationales sur le plan universel ou régional, comme l’Interacademy Partnership (un réseau de plus de 140 académies nationales et régionales des sciences) :
– les unions scientifiques, qui regroupent aussi bien des membres institutionnels, comme les académies, que des membres individuels, à l’instar du Conseil international des sciences (CIS) :
– les associations scientifiques, qui, comme la World Medical Association, réunissent uniquement des membres individuels.
La confusion entre le Conseil international des sciences et d’autres organisations de la société civile purement privées appelle une distinction de toute urgence, ne serait-ce qu’afin de délimiter l’organisation internationale de la science de celle du secteur commercial, qui est de plus en plus actif dans l’économie de la recherche.
Depuis 1948, l’article 27-1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme garantit le droit de « participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent »et établit un droit de l’homme à la science (DHS). Cette protection de la science par le régime de droit international consacre une forme d’humanisme scientifique en droit. Elle résulte d’une double reconnaissance : d’une part, celle d’un intérêt fondamental égal et universel de toute personne humaine à participer à la science et à en bénéficier ; d’autre part, celle que toute personne humaine devrait pouvoir être protégée contre les effets néfastes de la science précisément lorsque celle-ci menace l’égalité fondamentale entre personnes. Le DHS fonctionne donc à la fois comme une garantie et comme une limite ultime de la science en droit international. Il offre une garantie de la science, tant du cadre normatif et institutionnel de sa pratique collective que de la liberté personnelle des scientifiques. Afin d’être protégée en tant que droit de l’homme, la science doit être conçue et organisée de manière suffisamment diverse pour pouvoir être considérée comme universelle, d’un côté, et de façon suffisamment ouverte à tous pour pouvoir être égalitaire, de l’autre. Grâce au DHS, nous devons envisager et organiser l’universalité de la science dans toute sa diversité et l’interaction entre communautés de savoir.
Samantha Besson déclare que « malheureusement, la guerre froide a douché les espoirs suscités par le DHS. En effet, alors qu’il rendait ce droit obligatoire, l’article 15-1(b) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels l’a reformulé en 1966 sous une forme purement redistributive et individuelle. Il l’a réduit au droit “de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications”. Privé de sa dimension participative et collective, le DHS a perdu de son intérêt par rapport à d’autres droits de l’homme, comme le droit à la santé ou à l’alimentation. Mis au placard du droit international des droits de l’homme, le DHS a été oublié durant près de quarante ans… ».
Les choses ne se sont pas arrangées depuis la fin de la guerre froide. Même l’UNESCO, qui dispose pourtant de la capacité de faire adopter des traités à ses États membres, ne leur a jamais fait adopter de traité dans le domaine scientifique ; elle fonctionne principalement par la standardisation et l’adoption de droit souple alliant éthique scientifique, éthique générale et autorégulation technique, comme pour l’IA.
Samantha Besson plaide pour une réactivation du DHS. En effet, selon elle, un nouveau « moment institutionnel international » pour les sciences se dessine donc, et avec lui la possibilité de relancer le projet d’un droit international des sciences. En effet, le DHS est en passe de pouvoir enfin déployer tous ses effets grâce à une entreprise de réanimation qui a débuté il y a une quinzaine d’années aux Nations unies. Différents rapports, recommandations et observations ont en effet été publiés depuis 2009. Ces documents reposent tous sur une réhabilitation de la dimension participative, et donc institutionnelle, du DHS. Une fois le DHS réactivé, on peut espérer pouvoir compléter l’édifice du droit international des sciences en traitant enfin de sa dimension institutionnelle. La réorganisation de l’UNESCO pour une meilleure représentativité et, donc, légitimité du droit international de la science à venir est une piste solide.
S’APPROPRIER LA CONNAISSANCE
Pour autant, est-ce que cela sera suffisant ? Si l’organisation du droit via des traités internationaux est incontournable, des transformations politiques sont indispensables pour que les initiatives juridiques ne restent pas lettre morte. Le capitalisme échevelé, la financiarisation de l’économie, les dérives autoritaires des populistes, la réactivation des budgets militaires préparant de nouvelles guerres, la diffusion de l’idéologie libertarienne, la domination des outils de diffusion des connaissances par les puissances d’argent, la possession non éthique des données, l’interdiction faite aux femmes d’accéder à l’enseignement puis à la recherche dans certains pays sont autant de freins à ce mouvement d’émancipation par les sciences.
La question de l’appropriation de la connaissance est centrale aujourd’hui : « Si le médium électronique offre en principe de nouvelles possibilités pour faire de la connaissance un bien commun, le capitalisme des données conduit à une subjugation toujours plus complète de la connaissance à des intérêts privés ou d’État »[5]. Les événements les plus récents aujourd’hui, en 2025, sont particulièrement éloquents : des sociétés privées dominées par les plus grosses fortunes mondiales mettent la main sur les données, les stockent dans des centres gigantesques, les revendent, essaient de s’assurer du monopole des algorithmes, et procèdent pour ce faire à des investissements considérables. Elles utilisent l’appui des États si bien que Jürgen Renn, directeur de l’Institut Max-Planck pour l’histoire de la science à Berlin, déclare que « l’anthropocène est aujourd’hui un capitalocène »[6].
[1]. L’ensemble de ses cours et séminaires, donnés dans le cadre du cours « Le droit international de la science» de l’année 2023-2024, est accessible en ligne sur le site du Collège de France.
[2]. Le nudging est une technique visant à inciter des individus à faire des choix orientés, non par la contrainte mais par des astuces issues des sciences du comportement.
[3]. Le Savant et le Politique, traduction en français des deux textes de Max Weber : Wissenschaft als Beruf et Politik als Beruf.
[4]. Robert Merton, « The Normative Structure of Science » (1942), in Norman W. Storer (dir.), The Sociology of Science, University of Chicago Press, 1973, p. 267.
[5] Jürgen Renn, l’Évolution de la connaissance, Repenser la science pour l’anthropocène, 2022 pour la traduction française, Les Belles Lettres, Paris, p. 217.
[6] Ibidem, p. 493.
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