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Contribution collective de la commission Agriculture Pêche Forêt du PCF
La souveraineté alimentaire et la satisfaction des besoins sociaux en France, en Europe et dans le monde demande la généralisation de l’agroécologie pour tirer le meilleur parti des ressources naturelles à travers des systèmes agraires productifs et respectueux de l’environnement. Se pose donc la question du choix d’espèces et de variétés adaptées aux conditions de milieu et capables de résister du mieux possible aux effets du dérèglement climatique. Ce choix stratégique ne peut être délégué à des multinationales semencières, car se doter du matériel génétique adéquat relève bel et bien de la souveraineté des peuples.
DE LA SÉLECTION CONVENTIONNELLE PARTAGÉE À LA BREVABILITÉ DU VIVANT
Jusqu’en 1992, les ressources génétiques naturelles étaient considérées comme un bien commun et circulaient à travers le monde entier sans entraves juridiques. Pour les plantes cultivées, le certificat d’obtention végétal (COV) instaure alors un droit à la propriété intellectuelle fondé sur le compromis entre la juste rémunération du travail de sélection permettant de les obtenir (droit de l’obtenteur), le droit des producteurs à récolter et ressemer leurs récoltes (exception des semences de ferme) et la liberté d’accès pour pouvoir contribuer au progrès génétique. Ce droit s’étend à l’échelle mondiale grâce à un dispositif adopté en 1961 par la plupart des pays producteurs de semences commerciales, réunis au sein de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Les variétés végétales échappent ainsi à l’autre droit de propriété intellectuelle qui touche le vivant – celui des brevets – qui, lui, privatise l’information génétique au profit du détenteur. C’est le cas, par exemple, des organismes génétiquement modifiés (OGM), systématiquement brevetés par les géants des semences, seuls capables de mobiliser les ressources biotechnologiques pour monopoliser les connaissances et le progrès génétique. Contrairement au COV qui couvre les variétés de plantes via leurs caractéristiques phénotypiques – et donc observables –, à condition qu’elles respectent le critère Distinction-Homogénéité-Stabilité, le brevet porte sur les procédés biotechnologiques de sélection via la modification génomique directe de tout ou partie de plantes contenant une information génétique. Cela rend impossible le libre accès aux semences brevetées, que ce soit pour les agriculteurs, à des fins d’autonomie semencière, ou pour les sélectionneurs, à des fins de recherche de nouvelles variétés.
Le dispositif du COV a permis à notre pays de faire d’importants progrès dans la sélection des semences (les rendements moyens du blé, par exemple, sont passés de 14 q/ha en 1945 à plus de 70 aujourd’hui) et de disposer d’une grande indépendance dans le domaine de la génétique végétale et de la fourniture de variétés. Cependant, la convention de l’UPOV, révisée à plusieurs reprises depuis 1961, a considérablement renforcé les droits des sélectionneurs au détriment des producteurs, notamment en ne protégeant plus leur droit à réutiliser librement les semences. Le droit français a entériné cela par la loi relative au COV du 8 décembre 2011. En outre, le développement des biotechnologies végétales et de leur brevetage dans un contexte d’intégration croissante de l’agriculture par et dans le capitalisme a considérablement concentré le secteur semencier. Aujourd’hui, quatre multinationales semencières – Bayer-Monsanto, Corteva, ChemChina-Syngenta et BASF – monopolisent plus de 60 % du marché des semences (et 70 % du marché des produits phytosanitaires).
UNE VOLONTÉ EUROPÉENNE DE DÉRÉGULATION…
Au sein de l’Union européenne (UE), seule la régulation de la mise sur le marché des OGM a empêché que le droit des brevets ne remplace totalement le COV, grâce notamment à la directive européenne 2001/18 qui encadre, depuis 2001, la culture et la commercialisation des OGM dans l’UE. Cette directive les soumet à la triple exigence d’évaluation préalable des risques, de traçabilité et d’étiquetage et permet aux États membres de les interdire sur leur sol (c’est le cas notamment de la France depuis l’amendement « Chassaigne » de 2008). Cependant, les géants de la biotech’ ont depuis développé une stratégie de contournement via de nouvelles techniques génomiques (NTG), dont notamment les ciseaux moléculaires Crispr-Cas qui, contrairement aux OGM traditionnels, permettent d’altérer ou de modifier le génome d’une espèce vivante sans insertion d’ADN étranger (mutagenèse vs transgenèse, l’information génétique obtenue et les procédés d’obtention étant systématiquement brevetés dans tous les cas). Bien que la Cour de justice de l’UE ait estimé en 2018 que les NTG créaient bien des OGM et que les organismes ainsi modifiés (OGM-NTM) devaient donc être soumis aux obligations prévues par la directive 2001/18, la Commission européenne a élaboré dès 2020 un plan de dérégulation des organismes issus des NTG. Un projet de règlement a été présenté le 5 juillet 2023 permettant la mise en marché de plus de 95 % des NTG produits (NTG de catégorie 1, considérés comme équivalents aux plantes issues de la sélection conventionnelle). Une simple procédure de notification les exonérant de toute obligation d’évaluation des risques, d’étiquetage et de traçabilité serait alors requise. La proposition de la Commission n’intègre pas non plus de clause de sauvegarde : les États membres ne pourront pas choisir d’exclure les nouveaux OGM de leur territoire national.
Outre que cette proposition n’est fondée sur aucune base scientifique (voir avis du comité technique de l’ANSES du 21 décembre 2023), la déréglementation des OGM-NTG entérinerait l’extension de la brevetabilité des ressources génétiques à n’importe quelle « caractéristique génétique identifiée », y compris native, paysanne ou conventionnelle, avec tout ce que cela implique en termes de perte d’autonomie des agriculteurs, d’homogénéisation du vivant et d’atteinte au droit à l’alimentation.
… EN PARTIE CONTENUE
Bien que le vote largement majoritaire du 7 février 2024 ait partiellement approuvé la dérégulation des OGM-NTG, le Parlement européen a également voté un amendement interdisant le brevetage de ces plantes et de l’information génétique qu’elles contiennent, en stipulant que les variétés ainsi inscrites ne pourraient être commercialisées que sous le régime du COV. Ce vote, qui remet littéralement en cause le brevetage du vivant, fait écho à une résolution européenne qui avait été adoptée en 2014 grâce au vote, au Sénat, d’un amendement du groupe Communiste, Républicain et Citoyen pour promouvoir l’interdiction du brevetage des plantes en Europe. Cet amendement, adopté unanimement, se basait sur un avis du conseil scientifique de l’INRA, à l’initiative de la CGT, qui fait de ce combat une priorité depuis 1998. C’est aussi l’INRAE qui plus récemment, en 2020, a institué que toutes les plantes et organismes (animaux aussi) qui seraient produits par lui grâce aux nouvelles techniques de sélection seraient libres de droits et mis à disposition de la communauté scientifique.
Plus globalement, alors que le COV n’a vocation qu’à s’intéresser aux caractères observables des variétés végétales pour garantir leur appropriation par tous, on assiste à des tentatives au sein de l’UPOV visant à donner plus de place à l’utilisation de marqueurs génétiques et moléculaires pour obtenir un COV sur une variété, ce qui rapprocherait celui-ci du brevet, et qui dénaturerait donc le principe du COV tel que pensé en 1961.
En France, si le Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences (GEVES) a rappelé en 2017 que la description phénotypique devait rester le point fondamental de la caractérisation des variétés cultivées, l’idée d’utiliser des marqueurs moléculaires pour décrire des variétés protégées par un COV gagne du terrain. Une telle utilisation permettrait une appropriation du COV par les seuls acteurs ayant les capacités technologiques et financières pour fournir de telles descriptions génétiques et renforcerait ainsi la concentration du secteur autour des multinationales semencières.
LES SEMENCES, UN BIEN COMMUN À RÉGLEMENTER
Essentielles à la vie, les semences peuvent être considérées comme des biens communs, même si leur obtention, leur certification, leur multiplication et leur commercialisation comportent des coûts qui doivent être recouverts. Il en est de même des nécessaires investissements dans la recherche et le développement. Ainsi, sans remettre en cause l’échange marchand de semences, le prix de ces dernières ne peut être guidé par les seules lois de l’offre et de la demande, mais doit bel et bien faire l’objet d’une régulation afin de réduire la captation de profits tout au long d’une chaîne qui sépare l’obtenteur de l’agriculteur.
Aujourd’hui, la lutte contre les brevets sur le vivant et contre le dévoiement du COV par l’industrie semencière est donc cruciale pour réaliser la transformation agroécologique nécessaire des systèmes alimentaires et répondre à ses enjeux. Elle nécessite la mise en place d’une nouvelle politique de réglementation des semences pour garantir :
– les efforts de sélection variétale au service de l’agroécologie et du droit à l’alimentation des peuples ;
– l’accès et la sécurisation de toutes les dimensions de la diversité génétique tant pour les agriculteurs utilisant des semences certifiées sous le régime du COV que pour les agriculteurs basant leur production sur leurs propres semences dans le cadre d’une sélection sur l’exploitation agricole ou celles issues de réseaux de semences paysannes.
Les communistes, par leurs propositions à l’échelle nationale et européenne, militent avec l’ensemble des forces internationales engagées dans ce combat pour une protection des informations génétiques et des gènes des organismes vivant en tant que bien commun de l’humanité, libre de droit (voir encadré). Ils travaillent à un nouveau traité international sur la biodiversité remplaçant le traité de Rio de 1992.
((((Encadré à mettre en fin d’article – 2695 signes)))
LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS PROPOSE
L’interdiction de toute forme de brevetage sur le vivant, à commencer par l’abrogation de la directive 98 CE qui autorise le brevet sur les séquences génétiques, y compris naturelles.
Le retour à la convention de l’UPOV de 1961 pour garantir une totale liberté d’accès aux variétés protégées par un COV en tant que ressource génétique (sans limitation de durée ni de distance génétique entre les variétés nouvelles et les parents).
La reconnaissance du droit inaliénable des producteurs à ressemer une partie de leur récolte sous forme de semences de ferme.
La reconnaissance du travail des sélectionneurs en permettant de rémunérer ce travail par un système de redevance sur la production et à la commercialisation de semences des variétés qu’ils ont sélectionnées (sauf reproduction à la ferme, qui doit rester libre et gratuite).
Le renforcement de la recherche publique en sélection végétale, et notamment le rôle de l’INRAE dans l’obtention et la sélection variétale en octroyant une large place à la sélection participative, associant chercheurs, agriculteurs et sélectionneurs en vue de tenir compte des conditions pédoclimatiques locales, des besoins des producteurs et des besoins en alimentation.
La réforme du GEVES et du Comité technique permanent de la sélection (CTPS) dans sa constitution et ses critères permettant l’évolution du système d’obtention et de certification des mélanges variétaux ou interspécifiques pour permettre la mise en œuvre des principes de l’agroécologie, notamment l’exploitation des complémentarités entre espèces et variétés permise par un accroissement de la biodiversité cultivée.
La création d’un Conseil national de la sélection participative (CNSP) pour favoriser le dialogue entre les différents acteurs en lien avec le GEVES, pour élaborer une stratégie pluripartite d’obtention et de sélection variétale. Les missions confiées au CNSP seraient financées par un prélèvement sur la valeur ajoutée des groupes semenciers.
La mise en place d’un Office des semences chargé de réguler le prix de vente des semences et garantir leur accès aux agriculteurs. Il assurerait également un rôle de garant de l’accès réel des agriculteurs à la diversité des variétés inscrites au catalogue officiel en basant leur diffusion sur la capacité d’adaptation d’une variété à un terroir particulier, et non uniquement sur son intérêt économique pour le diffuseur. Cet office serait cogéré par l’État et l’interprofession semencière (SEMAE, ex-GNIS) tout en veillant à un équilibre dans la représentation entre sélectionneurs, producteurs, multiplicateurs, distributeurs et utilisateurs. Il associerait également le GEVES et l’INRAE.
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